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Mandat de représentation et élection de domicile
Mis à jour : 18 sept. 2020
Dans un arrêt du 12 juin 2020 (n°420306) le Conseil d’Etat délimite à nouveau la portée de la désignation du conseil mandataire dans le cadre d'une procédure fiscale.

Aux termes de l’article 57 du Livre des procédures fiscales (LPF) « l'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ».
Pour l’application de ces dispositions le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l’ensemble des actes de la procédure d’imposition et y répondre emporte, sauf stipulation contraire, élection de domicile auprès de ce mandataire.
Le service chargé de la procédure d’imposition doit donc adresser au mandataire l’ensemble des actes de procédure, y compris dans l’hypothèse où un nouveau mandataire représentant le contribuable est désigné, à moins que ce nouveau mandat révoque le précédent ou qu’un acte emportant une nouvelle élection de domicile soit porté à la connaissance de l’administration.
Dans le cas où l’administration notifie à une personne se présentant comme le mandataire du contribuable, il appartient au juge d’apprécier, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la notification est parvenue au contribuable et si, par suite, elle peut être considérée comme régulière.
Dans un arrêt du 12 juin 2020 (n°420306) le Conseil d’Etat a considéré que, alors que dans un premier temps, le gérant d’une société avait donné mandat à son expert-comptable, ni le mandat confié à l’avocat par le gérant de la société notifiée et à son expert-comptable, ni le courrier adressé au supérieur hiérarchique par l’avocat qui se présentait comme le représentant légal de la société n’emportait nouvelle élection de domicile chez ce dernier.
Le mandat donné à l’avocat n’avait pu, eu égard aux termes des actes établis, révoquer le mandat de domiciliation confié à l’origine, à l’expert-comptable.
Le mandat de représentation doit donc être rédigé avec attention et le mandataire précisément désigné.
Etant précisé que la seule qualité de l’avocat, sans qu’il ait à justifier d’un mandat particulier, n’a pas suffi ici à lui donner la qualité de mandataire.